Il ne faut pas employer des mots au hasard car certains peuvent suffire à sceller un accord contractuel.
La théorie juridique actuelle offre une construction juridique inébranlable : le contrat est une rencontre de volontés, une offre de contracter qui rencontre une acceptation concordante. Une offre de contracter doit être « précise, adressée à son destinataire, ferme et dépourvue d’équivoque » pour produire des effets de droit.
Donc une offre doit fixer les éléments essentiels du contrat proposé. S’il y a acceptation, le contrat est formé, sauf lorsque la loi exige la rédaction d’un écrit.
La difficulté se pose néanmoins dans les contrats innommés parce qu’il faut rechercher les éléments essentiels qui permettent de savoir quelle sorte de convention a été conclue. Le principe posé est que s’il existe un accord sur les éléments essentiels, le contrat est conclu. Il y a ainsi des mots qui sont incontournables de la volonté de s’engager (ex : « bon pour accord », ces mots valent engagement de faire qu’ils soient suivis d’une signature ou non). Il y a également des mots consacrés (ex : « lu et approuvé », ces mots traduisent l’accord sur les termes de l’offre et donc de l’intention contractuelle). Il y a enfin les faux amis : il a notamment été jugé que le paraphe d’un document précontractuel ne vaut pas contrat.