L’ALTRUISME EN DROIT PENAL – PARTIE 3

B) L’incitation à l’altruisme dans la sphère sociale

Il est question ici d’inciter un individu à un acte généreux et désintéressé envers un autre qui ne lui est pas lié par des liens familiaux. Toute la justification reposant sur la cohésion familiale n’a donc pas lieu d’être, exigeant de trouver une coïncidence entre cet acte et une valeur sociale qui soit d’une importance suffisante pour pouvoir justifier une atteinte à la liberté individuelle. Et effectivement, on peut constater que les incriminations d’abstention sont rares en droit pénal du fait de ce risque pour la liberté et qu’elles reposent sur des valeurs sociales aussi importantes que la vie humaine ou le rejet de l’erreur judiciaire. Toutes ces incriminations ont en commun le fait de sanctionner l’abstention d’un acte réclamé par un devoir moral de solidarité.

Concernant l’erreur judiciaire, il existe, en effet, une incrimination à l’article 434-11 qui sanctionne « le fait pour quiconque connaissant la preuve de l’innocence d’une personne détenue provisoirement ou jugée pour crime ou délit, de s’abstenir volontairement d’en apporter aussitôt le témoignage aux autorités judiciaires ou administratives ». Il s’agit, ici encore, d’une infraction d’atteinte à la justice mais contrairement aux autres incriminations de ce chapitre, le but poursuivi n’est pas seulement d’aider les autorités mais d’éviter le risque d’une erreur judiciaire à un innocent. Il y a donc bien incitation à l’acte altruiste, car totalement tourné vers autrui et désintéressé, qui ne se justifie que parce qu’il coïncide avec le refus de l’erreur judiciaire, valeur sociale indispensable dans une démocratie.
Mais c’est la vie humaine qui va justifier le plus souvent l’obligation à l’acte altruiste par le droit pénal. Ainsi en est il de l’abstention de combattre un sinistre de nature à causer un danger pour la sécurité des personnes (223-7), de l’abstention d’empêcher la commission d’un crime ou d’un délit contre l’intégrité physique (223-6 alinéa 1) et surtout de l’abstention de porter secours à personne en péril (223-6 alinéa 2). Dans ces trois hypothèses, l’individu se voit contraint d’intervenir positivement afin d’empêcher une atteinte à l’intégrité physique d’autrui. Il y a de fait atteinte aux libertés individuelles de la personne qui n’est pas responsable de la situation exigeant son intervention. Ce risque explique la faiblesse de leur nombre et la rigueur de leurs conditions d’application. Ainsi, pour ce qui concerne l’abstention d’empêcher la réalisation de l’infraction, l’intervention n’est exigée que dans les cas les plus graves c’est-à-dire s’il s’agit d’un crime ou d’un délit contre l’intégrité physique. De même, en matière d’abstention de porter secours, il est exigé par la loi qu’une personne soit présentement en situation de danger ce que la jurisprudence a défini strictement comme un risque ou bien de perdre la vie ou bien d’atteintes corporelles graves. De la même façon, si une intervention est exigée pour éviter cette atteinte à l’intégrité dans ces trois délits, il ne s’agit que d’une obligation de moyens et non de résultat. Enfin, si le droit pénal incite à l’altruisme, il n’encourage pas pour autant la témérité. C’est ainsi qu’il est précisé dans les trois incriminations, que l’intervention altruiste ne doit pas créer un risque pour son auteur ou pour les tiers.

Dès lors, seule la coïncidence entre le but de l’acte altruiste et la protection d’une valeur sociale protégée justifie les incitations à l’altruisme par le droit pénal à la condition supplémentaire que cette valeur sociale soit d’une importance supérieure à la liberté individuelle de l’individu qui est incité à agir. Etant donné la précision de ces conditions, il n’est guère étonnant de constater la faiblesse de ces incitations par le droit pénal qui en tant que protecteur des valeurs sociales se préoccupe de l’intérêt général avant l’intérêt de chacun. C’est pourquoi l’attitude du droit pénal à l’égard de l’acte tourné vers autrui est plus généralement celle de l’indifférence.

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