Par contrat de travail, il faut entendre la convention par laquelle une personne s’engage à fournir une prestation à une autre, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération. La notion de subordination juridique est essentielle. Il revient au juge d’apprécier en cas de litige, l’existence de cette subordination révélée par la réalité de la tâche du travailleur car la « seule volonté des parties est impuissante à soustraire un salarié du statut social qui découle nécessairement des conditions d’accomplissement de son travail” (AP 04.03.83).
Le travailleur subordonné est celui qui se soumet à « l’exécution d’un travail sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, de contrôler leur exécution et de sanctionner les manquements de ses subordonnés ».
- Les juges ont privilégié une définition tempérée de la subordination qui ne s’oppose pas à ce que le salarié jouisse dans l’exercice de son activité subordonnée d’une indépendance technique.
- Il appartient au juge du fond, sous le contrôle de la Cour de Cassation, de mettre en évidence l’existence de la subordination.
Une telle démonstration appartient uniquement au salarié car la reconnaissance du contrat de travail est un droit qui lui est exclusivement attaché (Soc, 13.07.2004). Elle fait appel à différents indices. La dépendance et l’intégration dans le cadre d’un service organisé constituent des éléments importants que révèle l’obligation d’être présent sur un lieu de travail fixé par l’employeur selon un horaire préétabli.