Règles communes
On entend par emploi précaire l’ensemble des modes de mise au travail organisées par la loi sous la forme du recours à des contrats affectés d’un terme qui échappent aux règles gouvernant la rupture des contrats de travail conclus sans limite de durée (art L 122-14). Il est posé pour principe que le CDD, « quel que soit sont motif », « ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise » (art L 122-1). Cette importante disposition condamne de manière générale tout recours au contrat de travail précaire comme mode normal de gestion de la main d’œuvre (soc, 25.01.2005).
La conclusion de tels contrats est interdite pour « remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu par suite d’un conflit collectif de travail ».
Il ne peut être conclu que dans les cas énumérés par la loi (art L 122-1-1). Le juge saisi du différend en peut retenir un motif autre que celui indiqué au contrat. A titre principal il s’agit soit d’un remplacement de salarié pour diverses causes. Il est également question « d’un accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ». Il est enfin question des emplois saisonniers amenés à se répéter chaque année.
Le principe applicable est celui de l’égalité de traitement en vue de l’application aux travailleurs précaires de l’ensemble des dispositions légales et conventionnelles ainsi que de celles qui résultent des usages dont bénéficient les salariés de l’entreprise liés par un CDI.
Règles propres au CDD
Il doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion (art L 122-1-2). Il peut être renouvelé une fois sans excéder la durée maximale du contrat.
Certains contrats sont dépourvus de terme précis. Il s’agit des contrats de remplacement qui comportent en contrepartie l’indication d’une durée minimale et ont pour terme la fin de l’absence ou la réalisation de l’objet pour lequel ils ont été conclus.