Tempus signifie “division de la durée, moment, instant”.
Le droit pénal est, quant à lui , la mise en œuvre de l’action publique. L’action publique est celle qui a pour but de réprimer le trouble social par application d’une peine ou d’une mesure de sûreté à l’auteur de l’infraction. Action d’intérêt général qui appartient à la société et à elle seule. La société la fait exercer par des représentants qualifiés : les magistrats du ministère public. L’action publique est donc l’action intentée par le ministère public, au nom de la société pour que l’auteur d’une infraction soit pénalement réprimé, à la différence de l’action civile, l’action publique obéit à une finalité punitive.
Le temps est omniprésent en droit pénal.
Le temps semble encadrer l’application de la loi pénale. Ex : prescription, application de la loi dans le temps,…
Cependant, la jurisprudence, ainsi que le législateur, ont tendance ces dernières années à contourner la rigueur temporelle dans un souci d’efficacité de la norme pénale.
Aussi, la question qui se pose est de savoir si c’est le temps qui dicte l’application de la norme pénale, ou si au contraire le temps va servir le droit pénal.
En effet, le droit pénal et le temps entretiennent un rapport ambigu, étroit, ils paraissent intimement liés. Aussi, le temps va limiter l’action du droit pénal, mais la fonction punitive du droit pénal en contrera parfois les effets.