Plusieurs arrêts ont fait de l’exercice des droits de la défense une cause autonome de justification de l’infraction.
Domaine d’application : on la retrouve dans trois infractions (cette liste n’est pas limitative) :
– la violation du secret professionnel : depuis 1951, la jurisprudence estime de manière générale que le professionnel mis en cause dans son honneur ou sa compétence peut violer le secret professionnel à condition qu’elle soit rendue nécessaire par l’exercice de ses droits de défense.
– Le recel de violation du secret de l’instruction : la solution a été étendue par deux arrêts de la chb crim 11.06.02, 11.02.03, à l’infraction de recel de violation du secret de l’instruction. Dans ces deux affaires, les prévenus (journalistes) avaient produit des copies de pièces couvertes par le secret de l’instruction pour se défendre lors d’une procédure contre eux pour diffamation. Ils étaient poursuivis de ce fait du chef de recel de violation du secret de l’instruction. A deux reprises, la CC vient censurer les arrêts d’appel qui concluaient à la condamnation des journalistes au visa du respect du principe des droits de la défense.
– Le vol : jusqu’à présent dans les hypothèses où un salarié s’emparait de documents appartenant à son employeur pour se défendre conte celui à l’occasion d’une instance prud’homale, la chb crim retenait la responsabilité du salarié du chef de vol (crim 16.03.99). La situation change avec deux arrêts du 11.05.04, dans une hypothèse similaire la Cour de Cassation conclut à la relaxe du salarié au motif que les documents de l’entreprise que le salarié a appréhendé et reproduit sans l’autorisation de son employeur étaient strictement nécessaires à l’exercice des droits de la défense dans le litige l’opposant à ce dernier. Ces arrêts de 2004 constituent un revirement de jurisprudence en ce qu’ils viennent admettre une nouvelle cause de justification de l’infraction de vol.
Quel Fondement juridique de la nouvelle cause de justification : le code pénal ne prévoit pas que l’exercice des droits de la défense soit de nature à justifier la commission d’une infraction. La question se pose de savoir quel fondement juridique attribuer à cette justification ?
La doctrine a d’abord dit qu’il s’agissait d’une application particulière de l’état de nécessité de l’art 122-7 du CP. Cela pouvait être aussi une permission de la loi de l’art 122-4 de CP. Enfin on a pensé à l’inconventionnalité des poursuites au regard de l’art 6§3 Conv°EDH.
Cependant, ni l’arrêt du 11.05.04, ni leurs prédécesseurs ne visent ou n’évoquent l’une de ces causes. Seul le principe du respect des droits de la défense est visé par la Cour de Cassation. De manière unanime, la doctrine en déduit que l’exercice des droits de la défense doit se comprendre comme une cause autonome de justification de l’infraction.