Derrière le contrat, sont visées les volontés humaines. Il n’y a pas d’indication sur la nature et l’ampleur de ces relations.
Le rôle du juge contractuel est restreint à l’époque romaine. La liberté de contracter semblait l’emporter. Le contrat est la seule loi des parties.
En 1804, le code civil adhère à cette idée en raison du principe de l’autonomie de la volonté. La convention est considérée comme un acte obligatoire pour les parties et pour le juge (art1134 al 1), c’est le principe de la force obligatoire du contrat.
- Le juge doit respecter le contrat comme il respecte la loi.
- Aujourd’hui, il intervient plus régulièrement même s’il n’y a aucune règle dans le code.
- On observe une opposition entre l’idéologie libérale et solidariste. Selon Mazeaud, la devise de la conception libérale est « liberté, égalité, responsabilité ». Elle implique donc la non-ingérence du juge dans le contrat.
- Selon le solidarisme contractuel, les hommes ne naissent pas libres et égaux mais chaque cocontractant doit prendre en compte et respecter les intérêts légitimes du partenaire.
C’est la fonction sociale du droit. C’est l’entraide des parties pour aboutir à la justice, là où l’autonomie de la volonté a échoué. Selon Cornu, la tendance majeure du droit privé est d’accroître les pouvoirs du juge. La thématique du rapport entre existant entre le juge et le contrat peut être rapproché de la dialectique d’Hegel. En effet, le juge est à la fois esclave du contrat tout en étant le maître de celui-ci.