Le Juge esclave du Contrat

esprit du contrat1/ Le juge : esclave de la lettre du contrat

L’exécution dans le temps du contrat peut entraîner une modification du contexte qui peut entraîner un déséquilibre des prestations non prévu au départ.

Doit-on respecter le contrat lorsque l’écoulement du temps a entraîné un déséquilibre ou le juge peut-il réviser le contrat ?

  • Concernant la question de la révision pour imprévision, la plupart des pays l’admettent soit dans la loi, soit dans la jurisprudence. Le juge judiciaire a refusé une telle révision en France dans l’affaire Canal de Craponne du 06.03.1876 (fondée sur l’art 1134 al 1).
  • C’est une position qui est aisément critiquable. Saint Thomas admettait la révision lorsqu’il y avait des changements profonds alors qu’il était pourtant très attaché au contrat.
  • On peut invoquer la théorie de la cause qui devrait s’appliquer au stade de la formation et de l’exécution. Décision pourtant maintenue par la jurisprudence Civ 1ère 10.12.03.

On invoque le risque d’arbitraire du juge. La jurisprudence administrative admet la révision pour imprévision. Seul le législateur peut maîtriser cette donnée économique. Il prévoit parfois la révision du contrat comme dans les rentes viagères, les clauses pénales qui fixent forfaitairement les dommages-intérêts dus en cas d’inexécution du contrat. Dans ce dernier cas, si les dommages-intérêts ne correspondent pas au préjudice, le juge peut les réviser, l’art 1152 al 1 le prévoit. Il faut un « excès manifeste » ce qui oblige le juge à caractériser cet excès et à motiver sa décision.


2/ Le juge : esclave de l’esprit du contrat


Art 1156 du CCiv est la référence à la commune intention des parties pour interpréter le contrat. L’esprit du contrat l’emporte sur la lettre du contrat. Au début, la jurisprudence de la Cour de Cassation est fondée sur l’art 1134 al 1 pour contrôler l’exacte application et l’interprétation du contrat.

Dans l’arrêt Lubert 02.02.1808, la Cour de Cassation opère un revirement de jurisprudence.

  • L’interprétation relève du pouvoir souverain des juges du fond.
  • Le contrat est un acte privé alors que la loi est une règle générale.

Il se pourrait que cette position change. La Cour Européenne des Droits de l’Homme dans un arrêt Pal et Puncernau contre Andorre du 13.07.04, s’est faite gardienne de l’interprétation des actes juridiques. La Cour de Cassation pour éviter d’être mise à l’écart pourrait donc modifier sa position. Elle contrôle contrôle la dénaturation des clauses claires et précises. Elle contrôle également l’interprétation de certains contrats présentant une telle qualité. Ex : les contrats d’adhésion.

  • Elle contrôle la qualification du contrat.
  • Art 12 al 2 NCPC (Nouveau Code de Procédure Civile).

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