La loi du 12 décembre 2005 est la seule loi qui parle expressément de mesures de sûretés.
Elle sont de simples précautions de protection sociale destinées à prévenir la récidive d’un délinquant ou à neutraliser l’état dangereux. Elle se distingue très nettement des peines par leur fondement, par leur but et par leur contenu.
Peine et mesures de sûreté sont deux choses très différentes. Les peines sont le résultat de la théorie objective de l’infraction tandis que les mesures de sûreté sont une émanation de la théorie subjective de l’infraction. A la différence des peines, le fondement des mesures de sûreté est l’état dangereux, et non la culpabilité du prévenu. Leur but est la prévention individuelle et non la rétribution et l’expiation. Enfin les mesures de sûreté ne présentent aucun caractère afflictif et infamant.
A l’origine les mesures de sûreté sont nées de l’école positiviste qui les qualifiait de « mesure de défense ». Ces mesures avaient vocation à remplacer purement et simplement la peine. Elles étaient conçues comme des procédés de neutralisation des individualités dangereuses soit en les exterminant, soit en les soumettant à la ségrégation (peine de déportation dans les colonies). Et puis, à partir de la première moitié du XXème siècle, les mesures de défense sont devenues les mesures de sûreté. Les mesures de sûreté sont alors restées un substitut à la peine mais uniquement dans le cas des individus pénalement irresponsables (trouble mental, minorité).
Cependant, aujourd’hui peine et mesure de sûreté sont confondues par le législateur sous l’appellation de peine. En outre on les utilise parallèlement au sujet de délinquant pénalement responsable en vue de prévenir la récidive. La distinction entre peine et mesure de sûreté tend par conséquent à s’estomper. Si bien que se pose aujourd’hui le problème de la pertinence de cette distinction.