L’homme a traditionnellement peur face à la mort. Synonyme de fin de vie, la mort pose toujours les mêmes questions : qu’y a-t-il après la mort ? Y a-t-il une vie après la mort ? Et bien d’autres encore. Si la mort dans le sens courant qui lui en est donnée signifie la fin de la vie, au sens de la mort physique d’une personne, le droit, lui, en a une acception plus large.
En effet, si la mort signifie bien la fin de la vie, la vie n’est pas pour autant synonyme de la vie physique d’une personne. La vie peut être également considérée comme la vie juridique d’une personne. Ainsi, une personne morale aura une vie tout au long de son existence, et sera morte le jour où elle tombera en faillite par exemple. De plus, le droit a également dû prendre en compte des situations où finalement, même si la mort est considérée comme fortement probable, elle n’est pour autant matériellement avérée. Or dans de telles situations, le droit ne peut pas se permettre de laisser un vide juridique, il a donc dû s’adapter. Il en est ainsi par exemple pour les absents ou les disparus. On peut ainsi dire que le droit a dû apprivoiser, essentiellement d’un point de vue patrimonial, ces situations afin d’en régler les effets et ne pas laisser de vide juridique. La question ne pose évidemment pas de problème quant à l’approche du droit civil à la mort, lorsque cette dernière est certaine.
Cependant, face au développement des sciences et techniques et la démonstration, corrélativement, de leurs limites, la mort a pris une nouvelle place au sein de notre droit. Dans notre quête effrénée au recul de la mort, la science permet de plus en plus de parvenir au résultat escompté. En témoigne le recul de l’âge de la mort tout au long des siècles. Néanmoins quid quand la science ne peut plus agir et que la personne ne peut plus pour autant avoir une vie normale ? Quid en cas de mort cérébrale ? Le droit face à ce genre de situations a une attitude plus que timide. Fortement imprégné de la morale judéo-chrétienne ce dernier tarde à prendre position, soit en raison de l’éthique médicale, soit en raison des difficultés pratiques que ce type de cas peut soulever. En effet, si la mort choisie (suicide) ne pose guère de difficultés puisqu’il est permis par la loi, dans la mesure où il n’est pas interdit, l’euthanasie active est condamnée. Depuis peu, l’euthanasie passive est tolérée, dans la mesure où l’accord du patient est nécessaire pour prodiguer des soins (loi de 2005). Oui mais alors quid quand le patient est incapable de donner son consentement ?
Le droit civil face à la mort se trouve donc dans une situation délicate. En effet, si le droit n’aborde pas la mort de la même manière que le commun des mortels, le problème est de déterminer l’approche que le droit civil fait de la mort, approche qui ne doit pas pour autant négliger, oublier les conséquences, qu’elles touchent aux droits fondamentaux ou au patrimoine.