1) Les présomptions légales
– Les présomptions tenant à l’identité du responsable pénal :
- Directeur de publication en matière de presse (article 24 de la loi de 1881 : le responsable pénal des infractions commises par voie de presse est le directeur de publication).
- Propriétaire du véhicule : le titulaire de la carte de grise : présomption instituée par la loi du 18 juin 1999.
- Loi sur l’économie numérique du 23 juin 2004 : le responsable pénal des infractions commises par la voie d’internet est présumé être l’hébergeur du site.
– Les présomptions d’élément matériel de l’infraction :
les infractions de défaut de justification de ressources. Jusqu’à présent on ne retrouvait ces infractions qu’en matière de proxénétisme et d’infractions commises par les mineurs. Dès l’instant où l’on vit avec une prostituée ou un mineur qui se livre couramment à des infractions pénales on est présumé tirer profit de ces infractions à partir du moment où l’on ne peut pas justifier de ressources de son train de vie. Présomption qui a été généralisée avec la loi du 23 janvier 2006 sur la terrorisme et élargit considérablement le domaine de l’infraction : est désormais incriminée le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en étant en relation habituelle avec une ou plusieurs personnes qui, soit se livrent à la commission de crimes ou de délits punit d’au moins 5 ans d’emprisonnement, soit sont les victimes de ces infractions (article 321-6 C.P.).
2) Les présomptions jurisprudentielles
Elles résultent soit de difficultés probatoires, soit de la volonté de responsabiliser. Elles peuvent porter sur plusieurs éléments :
– Présomption quant à l’identité du responsable pénal : responsabilité pénale du chef d’entreprise. Pour de nombreuses infractions la loi précise que le responsable pénal est le dirigeant. Mais ces prévisions législatives ont peu d’importance parce que même en l’absence d’indications de la loi, les tribunaux reconnaissent la responsabilité pénale du dirigeant. La jurisprudence juge les dirigeants responsables de manière générale en raison du défaut de surveillance et de précaution qui a permis la commission d’une infraction par une personne placée sous leur autorité. La jurisprudence a donc systématisé la responsabilité pénale du chef d’entreprise.(Crim., 28 février 1956).
– Présomption de l’intention : la preuve de l’élément moral ne peut, en l’absence d’aveux, être rapportée directement par le ministère pubmic. C’est pourquoi la jurisprudence l’a déduit de la nature même du comportement matériel. Par ex, en matière de meurtre on déduira l’animus necandi du fait que l’on a visé le cœur. A noter aussi que la preuve de l’intention est encore facilitée parce que la deuxième composante du dol général (la conscience de violer la loi pénale) est toujours présumée en vertu de l’adage « nul n’est censé ignorer la loi ».