Preuve (en matière civile) – finalités et principes du droit de la preuve
Si l’admission de l’écrit et de la signature électronique ont considérablement modifié le régime de la preuve non – contentieuse, il semble en revanche que la preuve judiciaire reste administrée selon des canons ayant fort peu évolués. Sans doute parce qu’aucune branche du droit n’échappe au phénomène de la « mondialisation », il se pourrait que nous assistions à une discrète « américanisation » de notre droit de la preuve. A travers un panorama dynamique de ce dernier, c’est cette hypothèse que tente de tester cette étude.
Selon Domat, on appelle preuve « ce qui persuade l’esprit d’une vérité ».
Afin d’évaluer la portée de ce mouvement, il importe d’apprécier la solidité ou l’effritement des principes les plus significatifs de la spécificité de notre droit de la preuve ; on peut en compter trois, ainsi formulés en jurisprudence ou dans les textes :
→ « Nul ne peut se constituer preuve à lui-même »
→ « Il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention »
→ « L’incertitude et le doute doivent être retenus au détriment de celui qui a la charge de la preuve »
Ces principes sont significatifs d’une certaine conception de la notion de preuve pour le premier, de l’administration de la preuve pour le second, et de la charge de la preuve pour le troisième.
I/ La notion de preuve
Affirmer que nul ne peut se constituer de preuve à soi même, c’est considérer que tout ce qui vient d’une partie et qui est susceptible de servir sa propre cause ne saurait avoir la valeur d’une preuve. On en déduit qu’un argument ne peut constituer une preuve qu’à la condition de présenter une certaine neutralité.
Cette conception de la preuve ne paraît pas pouvoir être remise en cause, car elle n’est que la réplique du principe plus impérieux « nul ne peut se faire justice à soi même ». cette conclusion est d’autant plus inacceptable qu’on ne manquera pas d’être frappé par l’analogie entre neutralité de la preuve et impartialité du juge.
A ces considérations juridiques, s’ajoutent des considérations d’opportunité, car comment faire confiance à celui qui a un intérêt direct à dire ce qu’il dit ? la vérité est désintéressée de sorte que quiconque a intérêt à agir n’a pas vocation à dire la vérité.
Il est noter tout de même que la tendance ces dernières années, en matière de preuve, est au changement.
II/ L’administration de la preuve
Envisagée à travers le prisme de la Common Law, la mesure des évolutions propres à l’administration de la preuve paraît moins évidente. Un examen comparé des traditions anglo-américaine et française fait au premier abord apparaître une certaine convergence : au moins pour la matière civile, le système accusatoire et le principe de la neutralité du juge semblent constituer le trait caractéristique commun. Aux parties d’administrer la preuve, à charge pour le juge d’apprécier la valeur des preuves produites.
Sous l’angle de l’administration de la preuve, la singularité de la tradition française s’inscrit dans l’opposition entre procédure civile et procédure pénale. Alors que l’administration de la preuve est largement le fait des parties au procès civil, il n’en va pas de même en procédure pénale où l’instruction préparatoire conduit à une judiciarisation de la preuve.
Cette opposition se comprend aisément au regard de notre conception de la vérité. Celle-ci est perçue comme un absolu de sorte qu’il n’est pas nécessairement de l’intérêt d’une bonne administration de la justice civile de tout faire pour en permettre la manifestation.
III/ La charge de la preuve
Il est désormais acquis dans la doctrine française que la question de la charge de la preuve doit se comprendre comme étant celle du risque de la preuve, ou encore risque du doute. Elle se pose ainsi : « à qui le juge devra-t-il donner satisfaction lorsque la lumière ne sera pas faite » ?
Dès lors que l’attribution de la charge de la preuve consiste à désigner laquelle des deux parties en litige fera les frais du doute, il paraît dès lors inconcevable que la charge de la preuve puisse peser sur les deux parties. Toute affirmation en ce sens est généralement présentée comme une absurdité. Lorsqu’elle est le fait du législateur, celui-ci est ainsi amené à revoir sa position : c’est de cette manière qu’après avoir posé que la charge de la preuve du caractère réel et sérieux de la cause du licenciement ne pesait pas plus sur l’employeur que sur le salarié, position jugée intenable par la doctrine, le législateur a finalement amendé sa copie en disposant que « si un doute subsiste, il profite à l’accusé ».
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