La procédure du référé

référé

La procédure de référé aboutit au prononcé d’une ordonnance provisoire, rendue à la demande d’une partie, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal, le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires. Les caractéristiques du référé sont la célérité et l’efficacité.

Les pouvoirs du juge des référés

Chaque juridiction du 1er degré dispose d’une juridiction des référés, assurée en principe par son président. Les attributions du juge des référés sont définies par les textes propres à chaque tribunal : le juge des référés du TI ne peut ordonner une mesure que dans les matières qui relèvent de la compétence du TI (s’il ne respecte pas cette limite, l’adversaire peut soulever une exception d’incompétence).

Le juge peut prendre plusieurs mesures :

Les mesures dictées par l’urgence : dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

  • l’Urgence est une question de fait laissée à l’appréciation du juge. Caractérisée quand la mesure est nécessaire pour empêcher la réalisation ou l’aggravation d’un préjudice.
  • La preuve d’une contestation sérieuse interdit le prononcé de la mesure sollicitée. Le droit invoqué par le demandeur doit présenter les apparences d’un droit prouvé et juridiquement fondé. Si l’adversaire peut en contester la réalité ou la régularité avec des moyens sérieux de fait ou de droit, le juge doit déclarer la demande irrecevable ; seul le juge du fond peut apprécier ces éléments, non un juge unique saisi dans le cadre d’une procédure simplifiée, qui ne comporte pas de phase d’instruction.
  • L’existence d’un différend et l’urgence peuvent seules justifier la prise d’une mesure en référé, même s’il existe une contestation sérieuse.

Les mesures conservatoires ou de remise en état : pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Cela est possible même en présence d’une contestation sérieuse.

La provision sur une obligation non sérieusement contestable : le juge des référés peut accorder une provision, une somme attribuée en avance sur la condamnation définitivement prononcée par le juge du fond ultérieurement. Le référé provision connaît un succès considérable. Le juge des référés a beaucoup de prérogatives, ce qui justifie qu’il ne peut pas faire partie de la formation collégiale du tribunal amené à statuer sur le fond.

L’astreinte : tout juge des référés peut prononcer des condamnations à des astreintes pour l’exécution de ses propres décisions. Il peut également les liquider à titre provisoire.

Les dépens : statue sur les dépens et peut même prononcer une condamnation sur le fondement de l’article 700 au titre des frais irrépétibles. La jurisprudence admet qu’il a aussi le pouvoir de condamner une partie à des dommages et intérêts pour abus du droit d’agir, à condition que l’abus concerne la procédure de référé.

En appel : le 1er président de la CA peut en cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou qui justifie l’existence d’un différend. Il peut également suspendre l’exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort, ou exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d’exécution provisoire.

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