I) La consécration d’une solidarité au sens strict en droit positif
La solidarité, au sens strict, confère toute sa force à l’expression d’aide mutuelle et se caractérise donc par la plénitude de ses effets. Elle suppose de reposer sur une réelle communauté d’intérêts, situation naturelle de la sphère familiale (A) mais que l’on retrouve aussi hors de cette sphère (B).
A) La solidarité au sein de la sphère familiale
On distinguera deux formes de solidarité au sein de cette sphère, celle qui lie les membres du couple (1) et celle qui relie les membres de la famille (2).
1) La solidarité au sein du couple
Exemple suprême de l’association, car reposant sur l’existence de la seule volonté, le couple est le lieu privilégié d’épanouissement de la solidarité. Le lien d’union étant très fort, la solidarité va déployer des effets aussi importants selon qu’elle concerne les membres du couple entre eux ou envers les tiers. Encore faut il distinguer selon la forme du couple. En effet, en l’absence « d’officialisation » de l’union en matière de concubinage, il n’existe aucune forme de solidarité légale au contraire du PACS et de la forme suprême d’union que constitue la mariage lui conférant un véritable statut.
Ainsi, entre les membres du couple, la solidarité se manifeste par l’existence d’un devoir de secours qui a pour but de remédier à l’impécuniosité de l’un d’entre eux. Ce devoir, qui existe en matière de mariage (article 212 Code civil) joue finalement peu car il est absorbé par la contribution aux charges (article 214) pendant la durée du mariage et la séparation de fait. Il ne s’applique, en fait, que pendant la séparation de corps et l’instance de divorce (sous les modalités de l’article 255).
Aussi la solidarité se manifeste plus pleinement pour ce qui concerne la contribution aux charges en matière de mariage avec l’article 214 qui impose soit une contribution réglée par convention soit à proportion des facultés respectives des époux. On retrouve la même idée en matière de PACS régi par l’article 515-4 alinéa 1 qui dispose que « les partenaires […] s’apportent une aide mutuelle” et cette solidarité positive relative à la contribution à la dette trouve son pendant négatif avec les modalités de l’obligation à la dette. Il est ainsi prévu à l’article 220, en matière matrimoniale, un principe de solidarité pour les dettes ménagères (entendues des dettes ayant pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants à l’exclusion des dépenses manifestement excessives, des achats à tempérament et des emprunts excessifs). De même, en matière de PACS, l’article 515- 4 pose un principe de solidarité vis-à-vis des tiers pour les dettes contractées pour les besoins de la vie courante et les dépenses relatives au logement commun (on remarquera une plus grande imprécision par rapport au statut matrimonial puisque n’est pas visée l’entretien des enfants et qu’il n’est prévu aucune exclusion). Cette solidarité signifie que peu importe celui des deux qui s’est engagé à la dette, le créancier pourra en réclamer le règlement à l’autre. Cela suppose néanmoins qu’il ait connaissance de l’état civil de l’autre membre du couple dans son titre exécutoire, ce qui ne pose aucune difficulté en matière de mariage mais qui se révèle légalement impossible en matière de PACS puisque le décret du 21/12/99 interdit l’accès à cette information à ce type de créancier.
Plus généralement, la solidarité s’épanouit aussi entre les membres de la famille.